La loi ainsi que la doctrine administrative imposaient jusqu'ici au sous-traitant privé agréé, lorsqu'il réalisait une prestation pour un donneur d'ordre pouvant lui aussi prétendre au CIR, d'inclure dans ses propres bases de calcul du CIR les dépenses qu'il a engagées et de déduire de ces mêmes bases le montant facturé en contrepartie de la prestation rendue.
Le montant déduit contenant nécessairement la marge commerciale, les activités réalisées pour le compte de tiers généraient du CIR "négatif", ce qui faisait mécaniquement diminuer le CIR des entreprises agréées présentant par ailleurs des projets de R&D sur fonds propres.
La décision du CE pourrait changer la façon de considérer ces activités vendues, en substituant une obligation de déduction de la base de calcul par une interdiction pure et simple de prendre en compte les dépenses.
🔥 Le deuxième alinéa du § 220 du BOFIP du 04/04/2014 (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30) et l’illustration chiffrée figurant à la suite de cet alinéa sous la dénomination "Exemple" sont annulés
➡️ Conseil d'État, 8e-3e chambres réunies, 09/09/2020, 440523
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