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Photo du rédacteurAdrien Brazier

🆕 CIR - Dépenses externalisées : éclairage sur la notion d'opérations confiées (Jurisprudence)

Dernière mise à jour : 15 oct. 2020

➡️ La société Sanofi-Aventis a externalisé des travaux de R&D auprès de la société SA Genfit, qui bénéficiait sur la période d’un agrément CIR. Cette dernière considérait cependant que ces travaux n’étaient pas menés dans le cadre d’un contrat de sous-traitance mais dans le cadre d’un partenariat de co-recherche incluant des travaux de R&D conjoints. Dès lors elle considérait qu'elle n'avait pas l'obligation de déduire de son assiette de calcul du CIR les sommes versées par Sanofi-Aventis. Pour rappel, ce mécanisme de neutralisation a pour but d'éviter toute double comptabilisation des mêmes dépenses chez le prestataire et le donneur d'ordre.

➡️ La Cour de Versailles estime au contraire, selon les termes contractuels, que la société Sanofi-Aventis a bien « externalisé la réalisation d’opérations de recherche précisément définies », « dont elle entendait bénéficier des résultats » et en « a confié l’exécution à la SA Genfit, en contrepartie du versement de sommes contractuellement déterminées ». Il est donc indéniable selon la Cour que les travaux de R&D ont été bien « confiés », terme utilisé dans l'article 244 quater B du CGI, et que le mécanisme de neutralisation devait s’appliquer au niveau du CIR de Genfit SA.

➡️ Il est tout de même intéressant de constater que la Cour reconnaît que la relation entre Sanofi-Aventis et la SA Genfit ne saurait être qualifiée de relation de sous-traitance, dans la mesure où les deux parties ont assumé une prise de risque et ont activement contribué aux résultats de la R&D. Cette décision incite à ne plus limiter le terme « confier » aux seuls contrats de « sous-traitance », mais à toute relation contractuelle entre deux entités distinctes, se basant sur la réalisation de travaux de R&D et prévoyant une rémunération entre les parties.

➡️ Il est d'ailleurs notable que de plus en plus de contrôles du CIR portent sur les aspects contractuels entre les donneurs d'ordre et leurs prestataires, et pas uniquement sur la nature des travaux réalisés par le prestataire, comme ce pouvait être le cas il y a quelques années. La jurisprudence en la matière devrait donc être fournie dans les années à venir.


➕ CAA de VERSAILLES, 28 mai 2020, n° 18VE03123


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